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LA SÉPARATION DES ÉGLISES ET DE L’ÉTAT


du culte pouira en quelque manière augmenter le bien-être des pauvres et des travailleurs. Libres-penseurs et croyants seront unanimes à approuver une telle disposition.


Art. 7.

En cas de dissoluthn d’une association, les biens qui lui ont été dévolus en, exécution des articles 4 et 5 seront attribués par elle à une association analogue existant soit dans la même circonscription, soit dans les circonscriptions les plus voisines.

Faute d’attribution régulière et dans le cas où plusieurs associations formées légalement pour l’exercice dut même culte revendiqueraient les biens, l’attribution sera faite à la requête de la partie la plus diligente par le tribunal de l’arrondissement où l’association dissoute avait son siège.

À défaut de toute association pour recueillir les biens de l’associaiion dissoute, ceux de ces biens qui ne sont pas grevés d’une fondation pieuse pourront être réclamés par la commune dans les conditions indiquées au paragraphe 3 de l’article 4.


Il fallait prévoir la dévolution des biens des assfjcialions qui seraient dissoutes. Les personnes morales, même religieuses, ne jouissent pas, en fait, d’une existence infinie et les associations cultuelles peuvent disparaître à la suite de mort naturelle ou de mort violente. La mort naturelle sera l’effet du nombre insuffisant de membres de l’association (art. 17) ; la mort violente sera le résultat de la dissolution prononcée par les membres eux-mêmes ou par décision de la justice, en vertu de l’article 7 de la loi du 1er juillet 1901, ou par application des divspositions contenues dans le projet de loi (art. 21).

Si l’on s’en était référé purement et simplement au