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LA SÉPARATION DES ÉGLISES ET DE L’ÉTAT

Mais cette hypothèse ne doit pas être seulement prévue pour le lendemain de la promulgation de la loi. Il peut arriver aussi que, dans la suite, une scission se produise dans une association cultuelle et donne naissance à un conflit pour la possession et la jouissance des biens. La loi serait incomplète si elle ne prévoyait pas une aussi grave difficulté et n’indiquait pas un juge pour la trancher. Ce sera encore le tribunal civil qui statuera en pareil cas sur les éléments d’appréciation que nous avons indiqués plus haut.

Une dernière difficulté devait être prévue et solutionnée. Il se peut que dans la circonscription d’un établissement public du culte aucune association cultuelle ne se forme. Il n’est pas absurde de concevoir qu’en certaines régions les habitants soient si complètement détachés des habitudes religieuses que les sept personnes majeures et domiciliées, suffisantes pour constituer une association, ne se rencontrent pas. Il est encore plus vraisemblable d’admettre que dans d’autres régions où l’esprit clérical et combatif dominera, on pourrait chercher à faire échec à la loi en faisant en quelque sorte la grève des fidèles et en refusant de constituer les associations cultuelles prévues par le projet. Il fallait bien, en pareil cas, déterminer le mode de dévolution des biens ecclésiastiques. À qui seraient-ils attribués ? Pour ne pas dépouiller de leur bénéfice les régions mêmes où ils sont actuellement possédés, l’article 4 décide, qu’à l’exception de ceux qui ne sont pas grevés d’une fondation pieuse, ils pourront être réclamés par la commune, à charge par elle de les affecter à des œuvres d’assistance ou de prévoyance. Ainsi, à défaut d’un usage religieux pour le maintien duquel les anciens paroissiens de l’église n’auront manifesté aucune volonté expresse, le patrimoine qui servait aux besoins