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LA SÉPARATION DES ÉGLISES ET DE L’ÉTAT


étrangère à l’exercice du culte, l’action doit être exercée dans les six mois à dater du jour de la dévolution. Il eût été fâcheux de laisser trop longtemps les établissements qui recevront ces biens sous la menace d’une dépossession éventuelle au profit des donateurs ou de leurs héritiers.

L’action en revendication ne peut être intentée que par les auteurs mêmes de la donation ou par leurs héritiers en ligne directe.

Pour les auteurs, c’était le droit commun ; pour leurs héritiers on a admis qu’ils continuaient en quelque sorte leurs personnes. Mais les simples légataires ou héritiers en ligne collatérale n’ont pas le même caractère. C’eût été ouvertement violer la volonté expresse du donateur ou du testateur que d’attribuer à ces collatéraux des biens dont leurs auteurs les avaient délibérément privés pour leur donner une destination bienfaisante.

En dehors de ces conditions, le projet de loi ne soumet à aucune disposition spéciale la revendication éventuelle des dons et legs à la suite de la transmission des biens des établissements ecclésiastiques. Le droit commun s’appliquera, et il appartiendra aux tribunaux, suivant les circonstances de chaque espèce, de décider si, alors que les charges et conditions continuent à être exécutées et qu’il s’est produit seulement un changement dans la personne morale chargée d’y pourvoir, il y a cependant matière à révocation.

Nous savons déjà que si plusieurs associations cultuelles sérieuses se forment, elles pourront réclamer devant le tribunal civil tout ou partie des biens attribués par l’établissement public du culte à l’une d’elles. Le tribunal appréciera, en fait, quelle est celle, ou quelles sont celles, qui représentent véritablement la collectivité des fidèles pratiquant le même culte.