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LA SÉPARATION DES ÉGLISES ET DE L’ÉTAT


a cru devoir admettre les établissenients d’utilité publique à bénéficier des attributions faites en vertu de l’article 5. Les biens charitables ou autres ont été, en effet, confiés aux établissements ecclésiastiques par des donateurs ou légataires qui ont évidemment désiré, par une telle mesure, les affecter au profit de leurs coreligionnaires. Les adeptes de chaque culte ayant fondé un assez grand nombre d’œuvres reconnues d’utilité publique, il sera possible dans presque tous les cas, de respecter la pensée et la volontée des donateurs des biens dévolus.

Il faut observer aussi que l’article 3 ne limite pas aux établissements publics ou d’utilité publique, situés dans la circonscription ou les circonscriptions voisines de celles des établissements des cultes, le bénéfice de ses dispositions. C’est une facilité de plus donnée aux établissements publics des cultes de conserver aux biens qu’ils ne peuvent transmettre aux associations cultuelles leur destination intégrale.

Tous ces biens seront recueillis aussi, grevés de toutes les charges et obligations dont ils étaient affectés antérieurement à leur transmission.

Tel est le mode de dévolution des biens composant aujourd’hui le patrimoine des établissements ecclésiastiques. Il sera effectué dans les conditions que nous venons de préciser.

Il restait cependant à prévoir deux cas. Fallait-il admettre les actions en reprise ou revendication des biens donnés ou légués ? Votre Commission a adopté la solution libérale ; elle a reconnu la légitimité de ces actions. La loi de 1901 sur les associations avait pris une disposition semblable à propos des biens possédés par les congrégations. Le projet pose cependant une condition et une restriction au droit de revendication : en ce qui concerne les biens grevés d’une affectation charitable, ou de tout autre affectation