cédés par l’État pour un service public. Ce service
public disparaissant, l’État n’a plus les mêmes obligations ;
il a le droit de considérer ses concessions
comme sans objet ; il reprend ses dotations pour leur
donner une autre destination publique. On conçoit
qu’au lendemain de la séparation, chacun des cocontractants
reprenne son apport.
Quant aux biens grevés d’une affectation charitable ou étrangère au culte (scolaire, par exemple), il n’était pas conforme au droit public de les transmettre aux associations cultuelles.
Les communautés religieuses les avaient recueillis en violation du principe de la spécialité des établissenients publics ou d’utilité publique. Les avis du Conseil d’État en date des 13 avril, 13 juillet et 4 mai 1881 ont remis en vigueur ce principe, à l’application duquel échappaient jusque-là, les établissements publics des cultes. Il exige que chaque personne morale se consacre et consacre toutes ses ressources au seul but pour lequel elle est constituée. Les nouvelles associations cultuelles ne devront avoir pour objet que l’exercice du culte. Leur patrimoine devra être entièrement afîecté à ce but. Elles n’avaient aucune qualité pour recevoir les biens constitués par les établissements publics du culte antérieurement à 1881.
Cependant, par une mesure toute d’équité, le projet de loi laisse aux représentants légaux des établissements publics des cultes le soin de transmettre eux-mêmes les biens charitables ou autres à des services, des établissements publics ou d’utilité publique.
Les Préfets tuteurs de ces établissements devront approuver ces attributions ainsi que nous l’avons indiqué. Leur rôle se bornera à examiner si la présente loi a été observée et si le principe de la spécialité est respecté. Il convient de faire deux remarques sur le texte même adopté par votiie Commission. Elle