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LA SÉPARATION DES ÉGLISES ET DE L’ÉTAT


partie mobilière les documents ne sont pas précis, mais elle est certainement de plus de cent millions.

L’Église, dans le nouveau régime des cultes, ne sera pas dès lors, du jour au lendemain, absolument sans ressources. Il y lieu d’ailleurs, dans un esprit libéral, de s’en réjouir pour le maintien de la paix publique.

Ces biens dévolus aux associations cultuelles seront transmis avec toutes les charges et obligations qui les grèvent actuellement. Les fondations pieuses devront continuer à être respectées dans toutes les conditions suivant lesquelles elles ont été consenties. Le passif des établissements publics du culte sera supporté par les associations nouvelles dans la même mesure que l’actif.

Rien ne sera donc changé ni dans la destination des biens ecclésiastiques ni dans leurs modalités juridiques ; le principe est simple et facilement applicable.

Toutefois, les biens qui proviennent de l’État et qui ne seront pas grevés d’une fondation pieuse, feront retour à l’État.

Ce sont tous les biens, sans distinction, pour lesquels il est ainsi disposé. Pour les meubles « meublant », l’article 2279 du Code civil sera naturelJement observé ; pour les autres dotations mobilières ou immobilières (tout particulièrement les biens domaniaux concédés aux fabriques et menses curiales sous le premier Empire), elles reviennent à l’État.

L’énumération de ces biens est inutile, le principe posé a une étendue d’application sans limite. Par exemple, dans le cas ou partie de œs biens aurait été aliénée, les sommes correspondant au produit de la vente devront être restituées à l’État.

On comprend à merveille les raisons qui ont motivé cette disposition. Si l’on met à part les fondations pieuses, ces biens ont été non pas aliénés, mais con-