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LA SÉPARATION DES ÉGLISES ET DE L’ÉTAT


faite la dévolution restera en possession et jouissance jusqu’au règlement du litige. C’est seulement dans le cas où la dévolution n’aurait pas été faite, dans le délai prescrit que les biens seront, conformément au paragraphe 2 de l’article 6, placés sous séquestre par décision du président du tribunal.

Pour déterminer à qui les biens seront dévolus dans ces conditions, il faut les distinguer suivant leur nature et leur convenance.

Le projet de loi (art 4 et 5) distingue entre les biens servant directement ou indirectement à l’exercice du culte, les biens grevés d’une fondation pieuse et les biens grevés d’une affectation charitable ou de toute autre affectation étrangère à l’exercice du culte.

Le patrimoine entier des établissements publics du culte, à l’exception des biens provenant de l’État, ou grevés d’une affectation étrangère à l’exercice du culte, es transmis par l’établissement public à une ou à des associations cultuelles de son choix. Nous avons dit de quel principe la Commission s’est inspirée pour établir une semblable règle. Il lui a paru que, d’une part, le possesseur naturel de ce patrimoine, les communautés religieuses, ne disparaissait pas à la suppression de l’établissement public du culte et que dès lors la théorie des biens vacants et sans maître avait contre elle, ici, le droit et l’équité ; elle a pensé aussi que le besoin social pour la satisfaction duquel ce patrimoine a été constitué existait indéniablement encore, avec des exigences impérieuses et qu’une sage politique devait la respecter et lui laisser toute liberté et toute satisfaction légitime.

Ce patrimoine constitué depuis le Concordat est considérable. (En 1902 la statistique officielle appréciait à 50.290 hectares l’étendue des immeubles appartenant aux établissements publics du culte). Pour la