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LA SÉPARATION DES ÉGLISES ET DE L’ÉTAT


ports officiels et l’expertise, aurait difficilement régie la tâche qui lui eut été assignée.

Les Conseils de préfecture, composés de membres amovibles, eussent été l’objet d’inévitables suspicions.

Le tribunal civil avait, dans cette circonstance, le triple avantage : d’être situé sur les lieux mêmes du litige, d’être composé de juges inamovibles et de rendre des décisions, après débats contradictoires, emportant force de chose jugée. D’ailleurs, il s’agira en définitive de question de propriété et les tribunaux judiciaires sont juges de droit commun en ces matières.



IIDélai dans lequel la dévolution doit s’opérer.


Il fallait ici éviter un double inconvénient. Le plus grave était la possibilité pour les établissements publics du culte de perpétuer leur existence en ne procédant pas à la mission qui leur est confiée. Le projet, pour éviter pareille attitude, fixe à un an, à partir de la promulgation de la loi, le délai dans lequel la dévolution doit être faite. Si, à l’expiration de l’année, l’établissement public n’a pas rempli sa tâche, il cesse, par le fait même de la loi, d’exister, et le tribunal civil est saisi par le ministère public ou tout intéressé.

Mais ce délai d’un an est un délai maximum. L’article 4 a voulu ainsi poser un terme avant lequel normalement la transmission des biens devra être effectuée.

L’autre inconvénient pouvait résulter de l’envoi en possession précipité, octroyé par l’établissement public du culte à une association hâtive.

Parmi les fidèles, (quelques personnes avisées pourraient préparer avant le vote de la loi et fonder immédiatement après, une petite association, réduite au minimum de membres et rigoureusement fermée à toute adhésion. De connivence avec les administra-