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LA SÉPARATION DES ÉGLISES ET DE L’ÉTAT


l’État ? La dévolution des biens a-t-elle été faite régulièrement et dans les délais prescrits ?

L’autre de fait : Ces associations sont-elles sérieuses ? Quelle est celle, ou quelles sont celles qui continuent à représenter les fidèles et peuvent légitimement revendiquer au nom de leur collectivité ? Il n’est pas douteux que, pour ce troisième point, le nombre des membres qui composent l’association et leur personnalité elle-même fourniront des présomptions précieuses.

Devant la Cour de cassation la preuve du fait n’étant point admise, les pourvois ne pourront se former que pour composition illégale des associations auxquelles les tribunaux civils auraient donner gain de cause : pour défaut de motif ou pour violiation des règles essentielles à la validité des décisions judiciaires.

C’est dans ces conditions que les tribunaux sont appelés à statuer sur la dévolution des biens lorsque celle-ci est sujette à contestation.

Il est facile de légitimer l’attribution de compétence qui leur est faite.

La loi pouvait désigner, pour trancher la difficulté, soit par acte gouvernemental, le préfet, soit par décision contentieuse, le Conseil d’État ou le Conseil de préfecture.

Il y avait en théorie et en pratique les plus grands inconvénients à laisser les juridictions administratives décider en matière aussi délicate. En principe, la séparation étant accomplie, il faut rompre le plus tôt possible et le plus radicalement possible tous les rapports entre l’État et les Églises ; en pratique on aurait toujours suspecté l’équité gouvernementale dans ces dévolutions et la moindre erreur aurait servi de p’étexte pour une agitation antirépublicaine.

Le Conseil d’État, éloigné de chaque paroisse et n’ayant d’autres moyens d’information que les rap-