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LA SÉPARATION DES ÉGLISES ET DE L’ÉTAT

Les biens grevés d’une affectation charitable ou étrangère à l’exercice du culte seront attribués aux services publics ou d’utilité publique. Ici, cependant, l’attribution ne sera pas libre absolument. Il s’agit, en effet, de biens appartenant, en droit naturel, non à la collectivité religieuse mais aux pauvres ou, pour les biens scolaires, aux écoliers. Il était juridique, il était prudent, de soumettre à l’approbation du préfet, tuteur légal des établissements publics ou d’utilité publique, appelés à recevoir ces nouvelles ressources, l’affectation qui en était faite.

À défaut d’une telle disposition, l’établissement public du culte aurait pu détourner tout ou partie de ces biens de leur destination normale.

Mais pour qu’en sens contraire, le préfet n’exerce pas abusivement les pouvoirs qui lui sont ainsi conférés, l’article 5 stipule qu’en cas de non approbation il sera statué par décret en Conseil d’État.

Quant aux biens qui ont une destination strictement religieuse, l’établissement public du culte les transmet toujours, et librement, à rassociation cultuelle de son choix. Si une contestation s’élève au sujet de la dévolution ainsi faite, le tribunal civil décide, saisi par le ministère public ou tout intéressé.

Le tribunal civil s’inspirera pour sa décision de trois arbitre, il est juge au sens complet du mot. C’est-à-dire qu’il statue suivant la procédure du droit commun. C’est une nouvelle compétence qui lui est attribuée par le projet de loi. Les parties intéressées pourront faire appel du jugement d’après les règles du Code de procédure et se pourvoir en cassation. Mais ici une observation est nécessaire.

Le tribunal civil s’inspirera pour sa décision de trois motifs principaux. Deux de droit : Les associations sont-elles légalement formées dans les termes de la loi de 1901 et de la loi de séparation de l’Église et de