3o Comment et à qui cette dévolution doit-elle être faite ?
I. — Qui doit opérer la dévolution des biens actuellement
possédés par les établissements du culte ?
Votre Commission, avons-nous dit, a estimé que les établissements publics du culte détenaient actuellement ces biens en quelque sorte au nom et pour le compte des fidèles.
Représentants légaux de ces fidèles, ils ont paru tout naturellement désignés pour transmettre les biens aux associations appelées à leur succéder. Cette solution offrait, en pratique, les avantages les plus appréciables. Si l’État avait fait, par l’organe de ses préfets ou autres, la dévolution nécessaire, on aurait pu prétendre que certaines attributions, cependant consciencieusement faites, avaient été inspirées par une arrière-pensée politique.
Comme vraisemblablement, dans de nombreux cas les mêmes personnes qui administrent l’établissement public du culte composeront l’association nouvelle, c’était simplifier considérablement la procédure que de laisser aux intéressés eux-mêmes le soin d’effectuer légalement la transmission.
Il était aussi plus logique, à l’heure où l’on proclamait la séparation de l’Église et de l’État, de ne pas laisser à l’État la responsabilité de liquider la fortune de l’Église.
Ce seront donc les membres de l’administration de l’établissement public du culte qui feront librement la dévolution, et cela dans tous les cas. Ils joueront en quelque sorte le rôle d’un liquidateur à l’heure de la distribution des deniers au créanciers vérifiés.