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LA SÉPARATION DES ÉGLISES ET DE L’ÉTAT

Il s’agit ici de la dévolution des biens appartenant aux établissements publics des cultes.

Ces établissements disparaissant, à qui devaient être attribués leurs meubles ou immeubles ?

On aurait pu, à la suppression de leurs propriétaires actuels, considérer les biens ecclésiastiques comme des biens vacants. D’après le droit commun, l’État les aurait recueillis et en aurait disposé suivant des règles à déterminer.

Votre Commission n’a pas cru que ce principe et cette méthode fussent équitables.

Une partie des biens qui sont en la possession des établissements publics du culte ont été constitués par les fidèles pour le culte ; la Commission a estimé qu’en droit naturel, leur propriétaire réel était la collectivité des fidèles. Cette collectivité est personnalisée aujourd’hui par les Églises ; elle le sera demain par les associations cultuelles ; elle ne disparaît pas à la suppression des établissements ecclésiastiques.

Il n’y a pas, dans la réalité des faits équitablement appréciés, disparition pure et simple de personnes morales sans héritiers légitimes ; il n’y a qu’une transformation, imposée par le législateur lui-même, dans la forme juridique de ces personnes morales.

Tel est le principe posé et respecté par votre Commission.

Tous les biens constitués par les fidèles pour le culte doivent rester à la disposition des fidèles.

Les autres suivent une destination normale que nous indiquerons dans la suite.

Il fallait ici envisager et résoudre trois questions principales :

1o Qui doit opérer la dévolution des biens actuellement possédés par les établissements publics du culte ?

2o Dans quel délai ?