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LA SÉPARATION DES ÉGLISES ET DE L’ÉTAT


les représentants légaux des établissements ecclésiastiques, aux services ou établissements publics ou d’utilité publique, dont la destination est conforme à celle desdits biens. Cette attribution devra être approuvée par le Préfet du département où siège l’établissement ecclésiastique. En cas de non approbation, il sera statué par décret en Conseil d’État.

Toute action en reprise ou en revendication devra être exercée dans un délai de six mois à partir du jour de la dévolution prévue au paragraphe précédent. Elle ne pourra être intentée qu’en raison de donations ou de legs et seulement par les auteurs et leurs héritiers en ligne directe.


Art. 6.

Faute par un établissement ecclésiastique d’avoir, dans le délai fixé par le premier paragraphe de l’article 4, procédé aux attributions ci-dessus prescrites, il y sera pourvu par le tribunal civil du siège de l’établissement.

À l’expiration dudit délai et à la requête des intéressés ou du ministère public, les biens à attribuer seront, jusqu’à leur dévolution, placés provisoirement sous séquestre par décision du président du tribunal. Dans le cas où les biens d’un établissement seront, soit dès l’origine, soit dans la suite, réclamés par plusieurs associations légalement formées pour l’exercice du même culte, l’attribution que l’établissement en aura faite pourra être contestée devant le tribunal civil qui statuera comme dans le cas dit premier paragraphe du présent article.

Pour la commodité du texte, il a fallu répartir en plusieurs articles les dispositions insérées dans les articles 4, 5 et 6, mais pour la clarté du commentaire et de l’analyse, il y a tout intérêt à les grouper dans une commune explication.