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LA SÉPARATION DES ÉGLISES ET DE L’ÉTAT


saisi, il place les biens sous séquestre et les établissements n’ont plus d’existence légale.

En toute hypothèse donc, l’organisation actuelle des cultes ne peut subsister après ce délai d’un an ; elle se désagrégera peu à peu, en fait, à chaque dévoution des biens ecclésiastiques.


Art. 4.

Dans le délai d’un an à partir de la promulgation de la présente loi, les biens mobiliers et immobiliers appartenant aux menses, fabriques, conseils presbytéraux, consistoires et autres établissements publics du culte, seront, avec toutes les charges et obligations qui les grèvent, attribués par les représentants légaux de ces établissements aux associations qui se seront légalement formées pour l’exercice du culte dans les anciennes circonscriptions desdits établissements.

Toutefois, ceux de ces biens qui proviennent de l’État et qui ne sont pas grevés d’une fondation pieuse, feront retour à l’État.

À défaut d’une association apte à recueillir les biens d’un établissement ecclésiastique, ceux de ces biens qui ne sont pas grevés d’une fondation pieuse, pourront être réclamés par la commune où l’établissement a son siège, à charge par elle de les affecter à des œuvres d’assistance ou de prévoyance.

Les attributions de biens ne pourront être faites par les établissements ecclésiastiques qu’un mois après la promulgation du règlement d’administration publique prévu à l’article 36. Faute de quoi la nullité pourra en être demandée devant le tribunal civil par toute partie intéressée ou par le ministère public.


Art. 5.

Les biens mobiliers ou immobiliers grevés d’une affectation charitable ou de toute autre affectation étrangère à l’exercice du culte seront attribués, par