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LA SÉPARATION DES ÉGLISES ET DE L’ÉTAT


tion de l’Église catholique, sont simplement remis à la disposition de la Nation.

D’accord avec ses principes et dans l’intérêt de la paix publique la Constituante prenait aussi les résolutions de pourvoir aux frais du culte, à l’entretien des ministres et au soulagement des pauvres.

Elle estimait, en effet, que l’exercice de la religion et de la charité constituaient des nécessités sociales qui devaient faire l’objet de services publics. Reprenant à ceux qui étaient chargés de ce service les biens qui leur permettaient de vivre, elle inscrivait au budget général des crédits pour rémunérer leurs fonctions jugées indispensables.

Il y avait là, en outre, une préoccupation de sage politique, afin que le culte fut exercé partout sans aucune suspension possible, et afin que les œuvres charitables entreprises par l’Église à l’aide de ces ressources fussent continuées. Il y avait aussi une pensée bienfaisante en faveur des membres du clergé, qui avaient cru pouvoir compter toujours pour eux-mêmes sur les biens mis à leur disposition.

Mais il ne pouvait y avoir, dans l’allocation prévue, aucun caractère d’indemnité.

L’indemnité ne se conçoit et ne peut se concevoir que lorsqu’il y a faute ou quasi-délit. L’allocation eut été l’aveu d’une spoliation. Rien, ni dans la discussion qui a précédé la motion, ni dans l’analyse de la motion elle-même, ne permet de prétendre que la Constituante a cru léser quelque droit acquis en remettant entre les mains de la Nation ce qui n’avait cessé de lui appartenir. Elle n’a voulu, et n’a fait, qu’exercer un droit certain et imprescriptible.

Il est si vrai que la théorie de la charge perpétuelle est d’origine récente et n’avait cours ni sous la Révolution ni au début du dernier siècle, qu’en 1816 la Chambre Introuvable elle-même repoussait la pro-