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LA SÉPARATION DES ÉGLISES ET DE L’ÉTAT


ses détails[1]. Il est cependant impossible de la passer absolument sous silence. Il n’est pas douteux qu’en droit public les gouvernements successifs assument chacun les charges dont leurs prédécesseurs ont grevé les finances publiques. Il faut donc rechercher si l’article 2 peut se légitimer en droit et en équité.

On a vu dans la partie historique du rapport que le 2 novembre 1789 (la veille de la Déclaration des droits de l’homme), l’Assemblée Constituante avait voté une motion proposée par Mirabeau et ainsi conçue :


« Les biens ecclésiastiques sont à la disposition de la nation à la charge de pourvoir d’une manière convenable aux frais du culte, à l’entretien de ses ministres et au soulagement des pauvres. »


Il est difficile de saisir exactement ce qu’entendait le grand orateur, en proposant un texte rédigé en termes aussi peu juridiques.

Il faut constater tout d’abord qu’il n’y a pas eu de contrat. C’est une simple déclaration par laquelle l’Assemblée décide de remettre entre les mains de la nation les biens ecclésiastiques, et ajoute libéralement qu’elle prend à sa charge les frais du culte, l’entretien des ministres et le soulagement des pauvres.

Il résulte des documents de l’époque et des travaux préparatoires, que l’Assemblée constituante ne pensait ni ne voulait dépouiller l’Église de biens qu’elle possédait ; elle entendait seulement restituer à la nation propriétaire l’administration et l’usufruit des biens ecclésiastiques dont l’Église jouissait.

Comme le dit la motion elle-même, les biens ecclésiastiques, appartenant à l’État et mis à la disposi-

  1. On consultera avec fruit sur ce point comme sur beaucoup d’autres, l’intéressant et suggestif ouvrage de M. Grunebaum-Ballin, la Séparation des Églises et de l’État, Paris 1905.