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LA SÉPARATION DES ÉGLISES ET DE L’ÉTAT


qu’un de ces établissement fera appel, dans l’intérêt privé d’un pensionnaire ou d’un membre du personnel aux offices d’un ministre du culte, celui-ci pourra être légitimement rémunéré, mais comme le serait un fournisseur ordinaire, par exemple un médecin occasionnel.

Tous les crédits budgétaires doivent être supprimés à partir du 1er janvier qui suivra la promulgation de la loi. Jusqu’au 1er janvier ils seront régulièrement maintenus, et les sommes qu’ils indiquent devront être intégralement payées. Après cette date, ils disparaîtront, et les établissements publics des cultes dont la survivance est prévue par l’article 3 ne pourront pas en réclamer à leur profit le maintien pendant la dernière période de leur fonctionnement.

Cette date du 1er janvier était la seule normale, l’exercice annuel étant clos au 31 décembre.

Telle est rapidemennt analysée l’économie et la portée de l’article 2.

Mais une question se pose ici pour le législateur soucieux de l’équité. Ne lèse-t-il pas des droits acquis ?

En ce qui concerne les ministres des cultes protestant et Israélite, il n’est pas douteux que les traitements et allocations qu’il reçoivent n’ont d’autre raison d’être que la volonté du législateur. Consentis d’année en année, ils peuvent être supprimés à la fin de l’exercice.

Pour le clergé catholique on a prétendu et soutenu, que le traitement qui est alloué à ses membres n’est que l’acquittement annuel des arrérages d’une dette perpétuelle. Certains n’ont même pas hésité à déclarer que refuser de payer cette dette serait, à cet égard pour l’État faire banqueroute à ses engagenients.

Nous ne pouvons ici discuter cette théorie dans tous