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LA SÉPARATION DES ÉGLISES ET DE L’ÉTAT


plus aucun culte, toutes dépenses inscrites à un titre quelconque au budget de l’État, des départements ou des communes doivent être supprimées. Les pensions accordées, par mesure transitoire, ne font pas échec à ces stipulations, elles n’ont qu’un caractère absolument précaire.

Il ne faut pas considérer comme une exception à ce principe la disposition finale de l’article 17 qui prévoit certaines subventions que l’État, les départements ou les communes jugeraient utile d’employer, aux grosses réparations des édifices religieux leur appartenant. Ces subventions ne seront pas accordées dans l’intérêt des associations cultuelles, mais dans celui des propriétaires, pour la conservation des biens dont ils recouvreront la libre disposition.

Le Parlement a le droit et le devoir d’interdire ainsi aux départements et aux communes l’inscription de certaines dépenses à leur budget.

Il importe de ne pas laisser se perpétuer dans certaines régions les rapports officiels entre l’Église, les communes et les départements. La séparation doit être simultanément un fait accompli sur le territoire français. Les services départementaux et communaux ne jouissent nullement en pareille matière, d’une autonomie absolue. Certaines dépenses sont obligatoirement inscrites à leur budget, d’autres leur sont actuellement interdites.

Mais, tout ce que nous avons dit ne s’applique qu’aux budgets ordinaires. Il faut aller plus loin et admettre qu’aucune dépense relative à l’exercice du culte ne pourra être comprise dans les budgets spéciaux rattachés pour ordre ou non aux budgets généraux de l’État, des départements ou des communes. Ainsi, les aumôneries des asiles publics, des lycées, collèges, etc., ne peuvent faire l’objet de crédits permanents et réguliers dans les budgets précités. Lors-