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LA SÉPARATION DES ÉGLISES ET DE L’ÉTAT

du Code pénal ne sera plus applicable au port du costume ecclésiastique.

Il est presque inutile d’ajouter que tous les règlements sur les honneurs de préséance et visites de corps cesseront de viser les ministres des cultes ; ceux-ci n’auront plus de rang officiel.

Toutes les exceptions de procédure (attribution aux Cours d’appel de la connaissance des délits commis par les archevêques, évêques et présidents de consistoire), comme en matière d’impôt, de réquisition militaire, etc., deviendront lettre morte.

Le principe posé par cet article est si extensif qu’il est impossible d’en prévoir à l’avance toutes les applications pratiques.

Cependant l’article 906 du Code civil, qui édicté pour les ministres du culte l’incapacité de recevoir des dons et legs des malades auxquels ils ont apporté, dans la dernière maladie, les secours de leur ministère reste indubitablement en vigueur. Cette disposition s’inspire de raisons pratiques qui subsistent et s’applique d’ailleurs aujourd’hui même aux ministres des cultes non reconnus, ainsi qu’aux médecins et aux pharmaciens dont la profession n’a pas un caractère officiel.

Tous les établissements ecclésiastiques chargés de la gestion des intérêts des cultes actuellement reconnus sont supprimés. Cette disposition se combine cependant avec celle de l’article 3, qui prévoit pour eux un prolongement d’existence légale pour assurer la liquidation de leurs biens. Nonobstant cette survivance temporaire, ces établissements doivent disparaître purement et simplement. Ils ne sauraient être maintenus même à titre officieux ; seules les associations prévues par le titre IV peuvent à l’avenir gérer les intérêts des cultes, quelle qu’en soit la nature.

La République ne salariant, ne subventionnant