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LA SÉPARATION DES ÉGLISES ET DE L’ÉTAT

Il faut examiner successivement chacun de ces principes.

La République ne reconnaissant plus aucun culte, l’organisation officielle de l’Église catholique, de l’Église réformée de France, de l’Église de la confession d’Augsbourg et des Communautés israélites, telle qu’elle est établie par les lois, décrets et ordonnances en vigueur, est abolie.

Cela résulte d’ailleurs également de l’article 37, aux termes duquel « sont et demeurent abrogées toutes les dispositions relatives à l’organisation publique des cultes antérieurement reconnus par l’État, ainsi que toutes les dispositions contraires à la présente loi ».

Les immeubles officiellement affectés aux cultes ou au logement des ministres du culte sont désaffectés et ne restent à leur disposition aux termes des articles 10 et suivants que dans un intérêt privé.

La loi ne connaîtra les cultes et les cérémonies cultuelles qu’en tant qu’elles n’intéresseront pas l’ordre public. Mais, par a contrario toutes les dispositions civiles ou pénales ayant un caractère d’ordre public, restent en vigueur. Ainsi, pour ne citer que cet exemple, celles qui ont pour objet d’assurer la célébration du mariage civil avant le sacrement religieux.

Par une conséquence nécessaire, les ministres des cultes seront, pour tout ce qui concerne leur ministère ou en dérive, légalement ignorés. Toute la législation d’exception qui leur est actuellement applicable est abrogée implicitement, sous la réserve, toujours, de l’intérêt de l’ordre public. Les incompatibilités et privilèges dont ils sont l’objet disparaissent. Ils pourront être jurés, deviendront éligibles aux Conseils municipaux et généraux, au Sénat. Ils ne seront plus dispensés des fonctions de tuteur ; l’article 259