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LA SÉPARATION DES ÉGLISES ET DE L’ÉTAT


des décrets des 22 décembre 1812, 19 mars 1859 et de l’art. 294 du Code pénal).

Il n’y aura plus d’autres limites au libre exercice des cultes que celles qui sont expressément édictées dans l’intérêt de l’ordre public par le projet de loi lui-même.


Art. — 2.

La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. En conséquence, à partir du 1er janvier qui suivra la promulgation de la présente loi, seront supprimées des budgets de l’État, des départements et des communes, toutes dépenses relativees à l’exercice des cultes.

Les établissements publics du culte sont supprimés, sous réserve des dispositions énoncées à l’article 3.


Cet article, dont tout le projet de loi dépend et découle, réalise la séparation absolue des Églises et de l’État. Et encore cette formule est-elle insuffisante, car l’État, au sens strict du mot, n’est pas seul en cause. Il s’agit bien de la séparation des Églises et de la République elle-même ainsi que le dit le texte rédigé par votre Commission. Le principe établi est poussé jusqu’à ses extrêmes conséquences ; il s’applique à tous les services publics de l’État, des départements ou des communes.

Ce n’est pas le lieu ici de discuter la théorie de l’acte de séparation lui-même et de le légitimer.

L’article 2 l’accomplit radicalement et pose un double principe :

Désormais aucun culte ne sera plus reconnu, — c’est la neutralité et la laïcité absolue ue l’État, — et, conséquence immédiate et nécessaire, aucun culte ne sera plus officiellement salarié.