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LA SÉPARATION DES ÉGLISES ET DE L’ÉTAT


Art. 25.

Les dispositions des deux articles précédents ne s’appliquent qu’aux troubles, outrages ou voies de fait, dont la nature ou les circonstances ne donneront pas lieu à de plus fortes peines d’après les dispositions du Code pénal.


Art. 26.

Tout ministre d’un culte qui, dans les lieux où s’exerce ce culte, aura par des discours prononcés, des lectures faites, des écrits distribués ou des affiches apposées en public, soit outragé ou diffamé un citoyen chargé d’un service public, soit cherché à influencer le vote des électeurs ou à les déterminer de s’abstenir de voter, sera puni d’une amende de 500 à 3.000 francs et d’un emprisonnement de un mois à un an, ou de l’une de ces deux peines seulement.


Art. 27.

Si un discours prononcé ou un écrit affiché, ou distribué publiquement dans les lieux où s’exerce le culte, contient une provocation directe à résister à l’exécution des lois ou aux actes légaux de l’autorité publique, ou s’il teiid à soulever ou à armer une partie des citoyens contre les autres, le ministre du culte qui s’en sera rendu coupable sera puni d’un emprisonnement de trois mois à deux ans, sans préjudice des peines de la complicité, dans le cas où la provocation aurait été suivie d’une sédition, révolte ou guerre civile.


Art. 28.

Dans le cas de poursuites intentées devant les tribunaux de simple police ou de simple police correctionnelle par application des articles 18 et 19, 26 et 27, l’association constituée pour l’exercice du culte dans l’immeuble où l’infraction a été commise et ses directeurs et administrateurs sont civilement responsables. Si l’immeuble a été loué à l’association par l’État ou les communes en vertu de la présente loi, la résiliation du bail pourra e demandée.

TITRE VI
Dispositions générales.
Art. 29

L’article 463 du Code pénal est applicable à tous les cas dans lesquels la présente loi édicté des pénalités.