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LA SÉPARATION DES ÉGLISES ET DE L’ÉTAT


qu’après une déclaration faite dans les formes de l’article 2 de la loi du 30 juin 1881 et indiquant le local dans lequel elles seront tenues.

Une seule déclaration suffit pour l’ensemble des réunions permanentes, périodiques ou accidentelles qui auront lien dans l’année.


Art. 19.

Il est interdit de tenir des réunions publiques dans les locaux servant habituellement à l’exercice d’un culte.


Art. 20.

Les processions et autres manifestations extérieures d’un culte ne peuvent avoir lieu qu’en vertu d’une autorisation du maire de la commune.

Les sonneries de cloches sont réglées par arrêté municipal.


Art. 21.

Il est interdit à l’avenir, d’élever ou d’apposer aucun signe ou emblème religieux sur les monuments publics ou en quelque emplacement public que ce soit, à l’exception des édifices servant au culte, des terrains de sépulture privée, ainsi que des musées ou expositions.


Art. 22.

Les contraventions aux articles précédents sont punies des peines de simple police.

Sont passibles de ces peines, dans le cas des articles 18, 19 et 20, ceux qui ont orgarnisé la réunion ou manifestation, ceux qui y ont participé en qualité de ministres du culte et, dans le cas des articles 18 et 19, ceux qui ont fourni le local.


Art. 23.

Sont punis d’une amende de 16 francs à 200 francs et d’un emprisonnement de 6 jours à 2 mois ou de l’une de ces deux peines seulement ceux qui, soit par voies de fait, violences ou menaces contre un individu, soit en lui faisant craindre de perdre son emploi ou d’exposer à un dommage sa personne, sa famille ou sa fortune, l’auront déterminé à exercer ou à s’abstenir d’exercer un culte, à contribuer ou à s’abstenir de contribuer aux frais d’un culte, à célébrer certaines fêtes, à observer certains jours de repos et, en conséquence, à ouvrir ou à fermer ses ateliers, boutiques ou magasins, et à faire ou quitter certains travaux.


Art. 24.

Seront punis des mêmes peines ceux qui auront empêché, retardé ou interrompu les exercices d’un culte par des troubles ou désordres causés dans le local servant à ces exercices.