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LA SÉPARATION DES ÉGLISES ET DE L’ÉTAT


tinés au service des funérailles dans les édifices religieux et à la décoration de ces édifices.

Elles ne pourront, sous quelque forme que ce soit, recevoir des subventions de l’État, des départements ou des communes. Ne seront pas considérées comme subvention les isommes que l’État, les départements ou les communes jugeront cosivenables d’employer aux grosses réparations des édifices du culte loués aux associa-Ppns.


Art. 14.

Ces associations peuvent, dans les formes déterminées par l’article 7 du décret du 16 août 1901, constituer des unions ayant une administration ou une direction centrale ; ces unions seront réglées par les articles 12 et 13 de la présente loi ; toutefois, les unions qui s’étendent sur plus de dix départements sont dépourvues de toute capacité juridique.


Art. 15.

Les valeurs mobilières disponibles des associations et unions seront placées en titres nominatifs. Leur revenu total ne pourra dépasser la moyenne annuelle des sommes dépensées pendant les cinq derniers exercices pour les frais et l’entretien du culte. Toutefois, ce capital pourra être augmenté de sommes qui, placées en titres nominatifs déposés à la Caisse des Dépôts et Consignations, seront exclusivement affectées, y compris les intérêts, à l’achat, à la construction ou à la réparation d’immeubles ou meubles destinés aux besoins de l’association ou de l’union.


Art. 16.

Seront passibles d’une amende de 16 à 100 francs et d’un emprisonnement de six jours à trois mois, ou de l’une de ces deux peines seulement, les directeurs ou administrateurs d’une association ou d’une union qui auront contrevenu aux articles 12, 13, 14 et 15.

Les tribunaux pourront, en outre, à la requête de tout intéressé ou du ministère pubîi-c, prononcer la dissolution de l’association ou de l’union.


Art. 17.

Les immeubles appartenant aux associations et unions seront soumis à la taxe de main-morte.

TITRE V
Police des cultes.
Art. 18

Les réunions pour la célébration d’un culte ne peuvent avoir lieu