Page:La séparation des églises et de l'état.djvu/262

Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.
252
LA SÉPARATION DES ÉGLISES ET DE L’ÉTAT

Puis, un jugement, un arrêt, valent seulement pour les cas qu’ils ont appréciés ; leur portée n’est pas générale ; leur force exécutoire est strictement limitée à l’espèce jugée. Il en résulte que le projet du Gouvernement, une fois transformé en loi, rencontrerait des difficultés d’application presque insurmontables. Partout, dans toutes les paroisses, l’Église revendiquerait la propriété des édifices antérieurs au Concordat. Avant que l’État pût en disposer, il faudrait que cette question préjudicielle fût tranchée. Ce seraient des procès innombrables et interminables.

Puisqu’une occasion s’offrait de consacrer l’œuvre de la dévolution en affirmant, une fois pour toutes, et sans contestation possible, le droit de l’État et des communes, pourquoi ne pas la saisir ?

Mais c’est aussi quant à la disposition des biens mobiliers et immobiliers antérieurs au Concordat, que les solutions de la Commission et du Gouvernement apparaissaient divergentes. Alors que la première rendait à l’État et aux communes, après une période de location de dix ans obligatoire, la libre disposition de leur propriété, celle du Gouvernement édictait, aux profits des associations cultuelles, un système de concessions décennales indéfiniment reno’uvelables, même pour les immeubles des départements ou des communes qui se seraient montrés hostiles au rejiouvellement. Il en résultait une grave atteinte au principe de la séparation. Cette obligation indéfinie, imposée aux communes et aux départements de laisser leurs biens entre les mains des représentants des Églises, prenait, en effet, le caractère d’une véritable subvention en faveur des cultes. C’était en outre là aussi, l’immixtion de l’État qui se perpétuait dans les affaires ecclésiastiques.

Sur le chapitre des pensions aux ministres des cultes la dissemblance était tout entière dans une