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LA SÉPARATION DES ÉGLISES ET DE L’ÉTAT


chait pas la question de propriété. Des biens ecclésiastiques, mobiliers ou immobiliers, qui sont postérieur au Concordat, il faisait un lot que l’État, après prélèvement des biens donnés par lui ou avant une destination charitable, répartirait par voie de concessions décennales renouvelables, entre les associations cultuelles dans la limite de leurs besoins. L’avantage de ce système serait de permettre la constitution, au profit des paroisses pauvres, d’un patrimoine pour assurer, l’exercice du culte. Grâce à cette manière de procéder, l’État étant juge et maître de la répartition aurait sur l’emploi de œs biens un droit de contrôle qui n’est certes pas négligeable. Mais ce système devait avoir pour conséquence de perpétuer l’immixtion de l’État dans l’administration des choses ecclésiastiques. D’où la nécessité, dans le projet du Gouvernement, de conserver la direction des cultes que la Commission se plaçant à un autre point de vue, avait cru pouvoir supprimer.

En tout cas, si, sur ce point, le projet du Gouvernement pouvait paraître acceptable, il n’en était pas de même quant au silence gardé par lui sur la question de propriété relative aux biens mobiliers et immobiliers antérieurs au Concordat. Il était imprudent et dangereux de ne pas aflimer avec force et netteté, comme l’avait fait la Commission, la propriété de l’État ou des communes.

M. Combes n’avait pas cru nécessaire d’affirmer le droit de propriété de l’État et des communes, parce qu’il lui avait suffisamment établi par une jurisprudence constante. Mais la jurisprudence, c’evst pure affaire d’interprétation, et celle-ci peut varier selon les cas, les temps et les jugés. Jusqu’à ce jour, il est bien vrai que les décisions de la justice ont été conforme au droit de l’État et des communes ; qui pourrait assurer que demain il n’en serait pas autrement ?