chait pas la question de propriété. Des biens ecclésiastiques,
mobiliers ou immobiliers, qui sont postérieur
au Concordat, il faisait un lot que l’État, après
prélèvement des biens donnés par lui ou avant une
destination charitable, répartirait par voie de concessions
décennales renouvelables, entre les associations
cultuelles dans la limite de leurs besoins. L’avantage
de ce système serait de permettre la constitution,
au profit des paroisses pauvres, d’un patrimoine
pour assurer, l’exercice du culte. Grâce à cette manière
de procéder, l’État étant juge et maître de la
répartition aurait sur l’emploi de œs biens un droit
de contrôle qui n’est certes pas négligeable. Mais ce
système devait avoir pour conséquence de perpétuer
l’immixtion de l’État dans l’administration des choses
ecclésiastiques. D’où la nécessité, dans le projet
du Gouvernement, de conserver la direction des cultes
que la Commission se plaçant à un autre point
de vue, avait cru pouvoir supprimer.
En tout cas, si, sur ce point, le projet du Gouvernement pouvait paraître acceptable, il n’en était pas de même quant au silence gardé par lui sur la question de propriété relative aux biens mobiliers et immobiliers antérieurs au Concordat. Il était imprudent et dangereux de ne pas aflimer avec force et netteté, comme l’avait fait la Commission, la propriété de l’État ou des communes.
M. Combes n’avait pas cru nécessaire d’affirmer le droit de propriété de l’État et des communes, parce qu’il lui avait suffisamment établi par une jurisprudence constante. Mais la jurisprudence, c’evst pure affaire d’interprétation, et celle-ci peut varier selon les cas, les temps et les jugés. Jusqu’à ce jour, il est bien vrai que les décisions de la justice ont été conforme au droit de l’État et des communes ; qui pourrait assurer que demain il n’en serait pas autrement ?