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LA SÉPARATION DES ÉGLISES ET DE L’ÉTAT


autorité publique, soit cherché à influencer le vote des électeurs ou à les déterminer à s’abstenir de voter, sera puni d’une amende de cinq cents à trois mille francs (500 à 3.000 fr.) et d’un emprisonnement de un mois à un an, ou de l’une de ces deux peines seulement.


Art. 19.

Si un discours prononcé ou un écrit affiché, lu ou distribué publiquement dans les lieux où s’exerce le culte, contient une provocation directe à résister à l’exécution des lois ou aux actes légaux de l’autorité publique, ou s’il tend à soulever ou à armer une partie des citoyens contre les autres, le ministre du culte qui s’en sera rendu coupable sera puni d’un emprisonnement de trois mois à deux ans, sans préjudice des peines de la complicité dans le cas où la provocation aurait été suivie d’une sédition, révolte ou guerre civile.


Art. 20.

Dans les cas de poursuites exercées par application des articles 12, 13, 17, 18 et 19, l’association propriétaire, concessionnaire ou locataire de l’immeuble dans lequel le délit a été commis, et ses directeurs et administrateurs sont civilement et solidairement responsables.

Si l’immeuble a été concédé en vertu de la présente loi, la concession en peut être retirée dans les formes où elle a été faite. La fermeture du local peut être immédiatement ordonnée par l’autorité judiciaire, qui prononce une condamnation pour infraction aux articles 13, 17, 18 et 19.

TITRE IV
Dispositions générales et transitoires.
Art. 21.

Un règlement d’administration publique déterminera îes mesures propres à assurer l’application de la présente loi. Il réglementera en outre les sonneries de cloches.


Art. 22.

L’article 463 du Code pénal est applicable à tous les cas dans lesquels la présente loi édicté des pénalités.


Art. 23.

Les congrégations religieuses demeurent soumises aux lois du 1er juillet 1901, du 4 décembre 1902 et du 7 juillet 1904.


Art. 24.

La direction des cultes continuera à fonctionner pour assurer l’exécution de la présente loi.