Page:La séparation des églises et de l'état.djvu/258

Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.
248
LA SÉPARATION DES ÉGLISES ET DE L’ÉTAT


fication dans le choix du local ou des ministres du culte doivent être précédées d’une déclaration nouvelle.

Les représentants ou délégués de l’autorité publique ont toujours accès dans les lieux de réunion pour l’exercice d’un culte.


Art. 13.

Il est interdit de se servir de l’édifice consacré à un culte pour y tenir des réunions politiques.


Art. 14.

Les contraventions aux trois articles précédents sont punies d’une amende de cinquante à mille francs (50 à 1.000 fr.) et les infractions à l’article 13 peuvent être, en outre, punies d’un emprisonnement de quinze jours à trois mois.

Sont passibles de ces peines, dans le cas des articles 12 et 13, ceux qui ont organisé la réunion, ceux qui y ont participé en qualité de ministres du culte et ceux qui ont fourni le local.


Art. 15.

Sont punis d’une amende de cent. à mille francs (100 à 1.000 fr.) et d’un emprisonnement de six jours à trois mois, ou de l’une de ces deux peines seulement, ceux qui, soit par menaces ou abus d’autorité, soit en faisant craindre à autrui de perdre son emploi ou d’exposer à un dommage sa personne, sa famille ou sa fortune, auront tenté de contraindre ou d’empêcher une ou plusieurs personnes d’exercer un culte, de contribuer aux frais de ce culte, de célébrer certaines fêtes, d’observer tel ou tel jour de repos et, en conséquence, d’ouvrir ou de fermer leurs ateliers, boutiques ou magasins, et de faire ou quitter certains travaux.


Art. 16.

Seront punis des mêmes peines ceux qui auront empêché, retardé ou interrompu les exercices d’un culte par des troubles ou désordres dans un édifice consacré à ce culte conformément à la loi.


Art. 17.

Sera puni des mêmes peines tout ministre d’un culte qui, dans l’exercice de ce culte, se rendra coupable d’actes pouvant compromettre l’honneur des citoyens et dégénérer contre eux en oppression, en injure ou en scandale public, notamment par des inculpations dirigées contre les personnes.


Art. 18.

Tout ministre d’un culte qui, dans les lieux où s’exerce ce culte, aura par des discours prononcés, des lectures faites, des écrits distribués ou des affiches apposées en public, soit outragé ou diffamé un membre du Gouvernement ou des Chambres, ou une