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LA SÉPARATION DES ÉGLISES ET DE L’ÉTAT


dans les mêmes proportions que ci-dessus par rapport aux traitements actuels.

Les archevêques et évêques, le grand rabbin du Consistoire central auront une pension de 1.200 francs.

Ces pensions et allocations cesseront de plein droit en cas de condamnation à une peine afflictive ou infamante ou pour un des délits visés par les articles 17 et 19 de la présente loi.

Les conditions de payement de ces pensions et allocations, ainsi que toutes les mesures propres à assurer l’exécution du présent article, seront déterminées par un règlement d’administration publique.


Art. 5.

Les édifices et autres biens affectés aux cultes antérieurement reconnus, qui appartiennent à l’État, aux départements ou aux communes, seront concédés, à titre onéreux, aux associations qui se formeront pour l’exercice d’un culte, dans les anciennes circonscriptions ecclésiastiques où se trouvent ces biens.

Ces concessions, qui n’auront d’effet que deux ans à partir du 1er janvier qui suivra la promulgation de la présente loi, seront faites dans les limites des besoins de ces associations, par décret en Conseil d’État ou par arrêté préfectoral, suivant que les biens appartiendront soit à l’État, soit aux départements ou aux communes, pour une période de dix années et à charge d’en rendre compte à l’expiration de cette période et de supporter les frais d’entretien et de grosses réparations.

Elles pourront être renouvelées, sous les mêmes conditions, pour des périodes de même longueur ou des périodes moindres.

Le prix de la concession ne pourra dépasser le dixième des recettes annuelles de l’association constatées d’après les dispositions de l’article 9 de la présente loi.

Des subventions pour grosses réparations pourront être accordées aux départements et aux communes dans les limites du crédit inscrit annuellement au budget du Ministère de l’intérieur.

Les biens non reconnus utiles pour les besoins des associations d’un culte ou dont la concession n’aura pas été redemandée pourront, dans les mêmes formes, être concédés à un autre culte ou affectés à un service public.

Les Conseils municipaux et les Conseils généraux seront appelés à donner leur avis pour la concession des biens communaux ou départementaux.