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LA SÉPARATION DES ÉGLISES ET DE L’ÉTAT

Art. 40.

Un règlement d’administration publique déterminera les mesures propres à assurer l’exécution de la présente loi.


La Commission en était là de ses travaux ; elle procédait déjà à une deuxième et dernière délibération sur son texte quand, le 10 novembre 1904, lui fut renvoyé le projet de loi ci-dessous que M. Émile Combes, Président du Conseil, Ministre de l’Intérieur et des Cultes, venait de déposer, au nom du Gouvernement, sur le bureau de la Chambre.


Projet Combes
TITRE PREMIER
§ 1er. — Suppression des dépenses des cultes. — Répartition des biens. — Pensions.
Article Premier

À partir 1er janvier qui suivra la promulgation de la présente loi sont et demeurent supprimés : toutes dépenses publiques pour l’exercice ou l’entretien d’un culte ; tous traitements, demnités, subventions ou allocations accordés aux ministres un culte sur les fonds de l’État, des départements, des communes ou des établissements publics hospitaliers.


Art. 2.

Pendant deux ans, à partir du 1er janvier qui suivra la promulgation de la présente loi, la jouissance gratuite des édifices du culte sera laissée aux associations dont il sera parlé au titre II ci-après.

Après cette période de temps écoulé, cessera de plein droit l’usage gratuit des édifices religieux ; cathédrales, églises, chapelles, temples, synagogues, ainsi que des bâtiments des séminaires et des locaux d’habitation : archevêchés, évêchés, presbytères, mis à la disposition des ministres des cultes par l’État, les départements et les communes.


Art. 3.

Les biens mobiliers et immobiliers appartenant aux menses, fabriques, consistoires, conseils presbytéraux et autres établisse-