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LA SÉPARATION DES ÉGLISES ET DE L’ÉTAT

§ 2. — Cimetières.


Art. 35.

Les cimetières appartiennent aux communes. L’autorité en a la garde, la police, l’entretien.


Art. 36.

Il est interdit de bénir, consacrer, ou de faire bénir et consacrer par une cérémonie religieuse, un cimetière tout entier ou une portion de ce cimetière contenant plusieurs tombes.

Il est interdit d’y ériger ou d’y faire ériger des emblèmes religieux ayant un caractère collectif, sauf sur la sépulture unique consacrée à une famille ou à une collectivité.

Toute infraction sera punie d’une amende de 100 à 500 francs et, en cas de récidive, de deux à cinq jours de prison.

La destruction de l’emblème illégalement érigé sera ordonnée. Elle aura lieu aux frais du coupable.


Art. 37.

Les ornements et inscriptions funéraires sur les tombes ou monuments particuliers demeurent soumis à l’autorité municipale. Toutefois, ils ne peuvent être interdits, supprimés ou modifiés qu’au cas où ils porteraient atteinte aux lois, aux bonnes mœurs et à la paix publique.


Art. 38.

Tout concessionnaire ou membre de la famille, enlevant, détruisant ou faisant enlever ou détruire un emblème philosophique ou religieux déposé en vertu de la volonté du défunt, même par un étranger, sera puni des peines portées contre la violation de sépulture à l’article 300 du code pénal.


Art. 39.

Il est interdit aux autorités publiques d’assigner des heures spéciales ou des modes particuliers pour la célébration des obsèques, sous quelque prétexte philosophique ou religieux que ce puisse être.

D’assigner des places spéciales aux suicidés ou aux personnes non baptisées ou de religion différente de celle de te, majorité des habitants de la commune.

Ou de faire quoi que ce soit de nature à déshonorer la mémoire d’une personne, de quelque façon qu’elle soit morte, ou qu’elle se fasse ensevelir, ou qu’elle ait vécu. Toute infraction à ces dispositions entraînera la révocation du magistrat municipal qui s’en sera rendu coupable.