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LA SÉPARATION DES ÉGLISES ET DE L’ÉTAT

Art. 29 bis.

Dans le cas de poursuites exercées par application des articles 27 et 28, l’association constituée pour l’exercice du culte locataire de l’immeuble dans lequel le délit aura été commis, sera assignée en responsabilité civile.


Art. 30.

L’article 403 du Code pénal et la loi de sursis sont applicables à tous les cas dans lesquels la présente loi édicté des pénalités


Art. 31.

Dans tous les cas de culpabilité prévus et punis par la présente loi, le contrat de location de l’édifice, propriété de la commune ou de l’État, où le délit aura été commis par un ministre du culte, pourra être résilié.


TITRE VI
§ 1er. — Manifestations et signes extérieurs du culte.
Art. 32.

Les processions et autres cérémonies ou manifestations extérieures du culte ne peuvent avoir lieu qu’en vertu d’une autorisation du maire de la commune. Les sonneries de cloches sont réglées par arrêté municipal.


Art. 33.

La formule du serment judiciaire est libre. Nul ne peut être tenu de prêter serment sur un emblème philosophique ou religieux, ou dans des termes susceptibles de porter atteinte à la liberté de sa conscience.


Art. 34.

Aucun signe ou emblème particulier d’un culte ne peut être élevé, érigé, fixé et attaché en quelque emplacement public que soit, à l’exception de l’enceinte destinée aux exercices du culte, des cimetières, sous les conditions ci-après, et des musées. Ceux qui existent contrairement à la présente disposition pourront être enlevés par les autorités publiques compétentes, sauf dans le cas où il s’y attacherait une valeur ou un intérêt artistique ou historique spécial,

Il est interdit d’en rétablir ou établir sous peine d’une amende de 100 à 2.000 francs.