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LA SÉPARATION DES ÉGLISES ET DE L’ÉTAT

Art. 20 bis.

Les biens meubles et immeubles appartenant aux associations seront soumis aux mêmes impôts que ceux des particuliers.

Ils ne seront pas assujettis à la taxe d’accroissement. Toutefois, les immeubles, propriétés de ces associations, seront passibles de la taxe de mainmorte.


TITRE V
Police des cultes.
Art. 21.

Les cérémonies pour la célébration d’un culte sont assimilées aux réunions publiques. Elles sont dispensées des formalités de l’article 8, mais restent à la surveillance des autorités dans l’intérêt de l’ordre public. La déclaration en sera faite dans les formes de l’article 2 de la loi du 30 juin 1881. Une seule déclaration suffira pour l’ensemble des cérémonies ou assemblées cultuelles permanentes ou périodiques. Toute réunion non comprise dans la déclaration, toute modification dans le choix du local devront être précédées’ d’une déclaration nouvelle.


Art. 22.

Il est interdit de se servir de l’édifice consacré au culte pour y tenir des réunions politiques. Toute infraction sera punie d’une amende de 100 à 1.000 francs et d’un emprisonnement de quinze jours à trois mois ou de l’une de ces deux peines en la personne des auteurs responsables.


Art. 23.

Seront punis d’une amende de 50 à 500 francs et d’un emprisonnement de quinze jours à trois mois ou de l’une de ces deux peines, ceux qui, par injures, menaces, violences ou voies de fait, tenteront de contraindre une ou plusieurs personnes à contribuer aux frais d’un culte ou à célébrer certaines fêtes religieuses ou bien de les empêcher de participer à l’exercice d’un culte, d’observer tel ou tel jour de repos, ou de s’abstenir de les observer, soit en les forçant à ouvrir ou fermer leurs ateliers, boutiques, magasins, ou de quelque manière que ce soit.


Art. 24.

Ceux qui auront empêché, retardé ou interrompu les exercices d’un culte par des troubles ou des désordres dans l’édifice servant au culte, ou qui auront, par paroles ou gestes, outragé les objets d’un culte dans le temple même affecté à l’exer-