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LA SÉPARATION DES ÉGLISES ET DE L’ÉTAT


les, églises paroissiales, temples, synagogues, archevêchés, évêchés, presbytères, bâtiments des séminaires, ainsi que les objets mobiliers qui les garnissaient au moment où lesdits édifices ont été mis à la disposition des cultes, sont et demeurent propriétés de l’État ou des communes.

Les édifices postérieurs au Concordat, construits sur des terrains qui appartenaient aux établissements publics des cultes ou avaient été achetés par eux avec des fonds provenant exclusivement de collectes, quêtes ou libéralités des particuliers, sont la propriété de ces établissements.


Art. 12.

Dans un délai d’un an, à partir de la promulgation de la présente loi, ils seront dévolus par lesdits établissements à l’association civile de la circonscription religieuse intéressée.


Art. 13.

Les édifices servant ou ayant servi aux cultes, qui appartiennent à l’État ou aux communes, sont inaliénables, sauf dans les cas d’expropriation pour cause d’utilité publique. La location n’en peut être faite qu’à titre onéreux et pour une durée maximum de dix ans.


Art. 14.

Pendant une période d’une année à partir de la promulgation de la présente loi, l’État et les communes sont tenues de consentir pour une durée de dix ans la location de ces édifices aux associations formées pour assurer l’exercice et l’entretien du culte.

Le prix du loyer ne pourra être supérieur à 10 % du revenu annuel moyen de la circonscription religieuse intéressée, telle qu’elle se trouve actuellement constituée.

Le revenu sera calculé sur la moyenne des cinq dernières an nées.

Tous les frais de réparations locatives, d’entretien et de grosses réparations, sauf celles qui seraient causées par un sinistre ne pouvant être couvert par un contrat d’assurances sont à la charge des locataires.

Toutefois, pour plus de garanties et sans déroger à la responsabilité générale prévue dans le paragraphe ci-dessus, des locataires seront tenus de contracter une assurance contre les risques spéciaux de l’incendie et de la foudre.

La résiliation est de droit dans le cas où les lieux loués ne seraient pas entretenus en bon état.


Art. 15.

Les lois, décrets et règlements relatifs à la conservation et à