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LA SÉPARATION DES ÉGLISES ET DE L’ÉTAT

Le choix de l’établissement bénéficiaire de la dévolution devra être ratifié par le Conseil d’État, s’il est conforme à la volonté du donateur ou du testateur. Cette attribution ne donnera lieu à aucun droit au profit du Trésor.


Art. 8.

Aux ministres des cultes, actuellement en exercice, archevêques, évêques, curés, vicaires, desservants, aumôniers, pasteurs, rabbins, présidents de consistoires, inspecteurs ecclésiastiques, suffragants et vicaires des églises réformées et de la Confession d’Augsbourg ; directeurs et professeurs de séminaires, doyens et professeurs des Facultés de théologie, etc., qui auront au moins quarante-cinq ans d’âge et vingt ans de fonctions rémunérées par l’État, les départements ou les communes, il sera alloué une pension viagère. Réserve est faite des droits acquis en matière de pension par application de la législation antérieure.


Art. 9.

Cette pension, basée sur le traitement et proportionnelle au nombre des années de fonctions rétribuées par l’État, les départements et les communes, ne pourra être supérieure à 1.200 francs.

Elle ne pourra, en aucun cas, dépasser le montant du traitement actuel de l’ayant droit, ni se cumuler avec toute autre pension ou tout autre traitement à lui alloué à un titre quelconque par l’État, les départements ou les communes.


Art. 10.

Le payement des pensions ecclésiastiques aura lieu par trimestre. La jouissance courra au profit du pensionnaire du premier jour de l’exercice qui suivra la promulgation de la présente loi. Les arrérages des pensions inscrites se prescrivent par trois ans. La condamnation à une peine affiictive et infamante entraîne de plein droit la privation de la pension. Les pensions et leurs arrérages sont incessibles et insaisissables, si ce n’est jusqu’à concurrence d’un cinquième pour dettes envers le Trésor public et d’un tiers pour les causes exprimées aux articles 203, 205 et 214 du Code civil.


TITRE III
Propriété et location des édifices du culte.
Art. 11.

Les édifices antérieurs au Concordat qui ont été affectés à l’exercice des cultes ou au logement de leurs ministres, cathédra-