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LA SÉPARATION DES ÉGLISES ET DE L’ÉTAT


sente loi seront et demeureront supprimés : toutes dépenses publiques pour l’exercice ou l’entretien d’un culte ; tous traitements, indemnités, subventions ou allocations accordés aux ministres des cultes, sur les fonds de l’État, des départements ou des communes.


Art. 5 bis.

Les sommes rendues disponibles par la suppression du budget des cultes seront employées à la détaxe de la contribution foncière des propriétés non bâties, à la culture desquelles participent effectivement les propriétaires eux-mêmes.

Seront appelées à bénéficier de la remise les cotes uniques ou totalisées qui ne sont pas supérieures à 40 francs, à la condition que la part revenant à l’État sur la contribution personnelle mobilière, à laquelle sont assujettis les contribuables dans leurs diverses résidences, ne dépasse pas 25 francs.


Art. 6.

À partir de la même date, cessera de plein droit l’usage gratuit des édifices religieux : cathédrales, églises paroissiales, temples, synagogues, etc., ainsi que des bâtiments des séminaires et des locaux d’habitation : archevêchés, évêchés, presbytères, mis à la disposition des ministres des cultes par l’État, les départements ou les communes.


Art. 7.

Les biens mobiliers et immobiliers appartenant aux menses épiscopales ou curiales, aux fabriques, consistoires ou conseils presbytéraux et autres établissements publics des différents cultes seront, dans un délai de six mois, à partir de la promulgation de la présente loi, repartis par les établissements précités, existant à cette date, entre les associations formées pour l’exercice et l’entretien du culte dans les diverses circonscriptions religieuses. Cette répartition ne donnera lieu à la perception d’aucun droit au profit du Trésor.

Les biens immobiliers qui proviennent de dotations de l’État feront retour à l’État.


Art. 7 bis.

Les biens appartenant aux fabriques, consistoires ou conseils presbytéraux, qui ont été spécialement affectées par l’auteur d’une libéralité à une œuvre de bienfaisance seront, dans le délai de six mois, attribués par les établissements précités, soit aux bureaux de bienfaisance, soit aux hospices, soit à tous autres établissements de bienfaisance publics ou reconnus d’utilité publique.