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Premier texte de la Commission

TITRE I
Principes.
Article premier

La République assure la liberté de conscience.

Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions ci-après, dans l’intérêt de l’ordre public.


Art. 2.

La République ne protège, ne salarie, ni ne subventionne, directement ou indirectement, sous quelque forme et pour quelque raison que ce soit, aucun culte.

Elle ne reconnaît aucun ministre du culte.

Elle ne fournit, à titre gratuit, aucun local pour l’exercice d’un culte ou le logement de ses ministres.


TITRE II
Abrogation des lois et décrets sur les cultes. — Dénonciation du Concordat. — Liquidation.
Art. 3.

À dater de la promulgation de la présente loi, la loi du 18 germinal an X est abrogée ; la Convention passée à Paris, le 26 messidor an IX, entre le Gouvernement français et le Pape Pie VII est dénoncée.

Sont également abrogés : le décret-loi du 20 mars 1852 et les arrêtés du ] septembre 1852 et du 20 mai 1853 ; la loi du pr août 1879, les décrets des 12-14 mars 1880, 12-14 avril 1880 et 25-29 mars 1882 ; les décrets du 17 mars 1808 relatifs à l’exécution du règlement du 10 décembre 1800 ; la loi dû 8 février 1831 et l’ordonnance du 24 mai 1844.

Art. 4.

L’anil)assade auprès du Vatican et la direction des Cultes sont supprimées.

Art. 5.

À partir du 1er janvier qui suivra la promulgation de la pré-