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LA SÉPARATION DES ÉGLISES ET DE L’ÉTAT

tique la base de son action et les ressources nécessaires à son établissement. Il s’agit de lutter contre les éléments anarchiques de la féodalité ; les évêques et les abbés favorisent la tendance de la royauté nouvelle vers la centralisation et l’unité ; ils sont les membres, actifs des assemblées administratives et judiciaires ; ils fournissent au roi des subsides et même des ressources pour la guerre.

Mais cette collaboration intime de la royauté et de l’Église ne favorise nullement les prétentions romaines. Malgré les tentatives que fera Rome pour se rapprocher de la France, après les déboires de sa politique germanique, il lui faudra patienter jusqu’au concordat de Bologne (1516) pour ressaisir son influence prépondérante dans les affaires intérieures de notre pays.

Elle s’est faite d’ailleurs de plus en plus arrogante avec Grégoire VII. Elle a accru ses prétentions à la domination universelle. Elle les a précisées dans des textes définitifs, dans des formules, sous des images. Seul, le pontife romain peut être appelé œcuménique. Son nom est unique dans le monde. Il ne peut être jugé par personne. L’Église romaine ne s’est jamais trompée et ne se trompera jamais. Le pontife romain a le droit de déposer les empereurs. Il y a ainsi vingt-sept propositions, qui affirment à la face du monde, la suprématie du pape sur l’Église et sur les princes.

Ces principes n’ont pas été inventés de toutes pièces par Grégoire VII. Ils sont en germe dans le droit canonique et dans les décisions antérieures des conciles ; mais c’est ce pape, célèbre à juste titre dans l’histoire de l’Église, qui a coordonné ces éléments divers et a dressé le monument juridique de la théocratie romaine.

Armée de cette charte théorique de ses droits, la