Page:La séparation des églises et de l'état.djvu/239

Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.
229
LA SÉPARATION DES ÉGLISES ET DE L’ÉTAT


sa mise à l’abri de toute règle légale d’intérêt public, et la reconstitution définitive et inébranlable de toutes les congrégations.


Proposition Reveillaud. — La proposition de M. Reveillaud, présentée le 25 juin 1903, est marquée par un caractère vraiment libéral, mais tient compte des nécessités et des droits de la société civile.

Suivant un plan très net, elle garantit la liberté religieuse et n’y marque d’autre limite que celles demandées par l’intérêt public.

Les associations sont régies par la loi de 1901.

Les édifices religieux ou affectés au logement des ministres des cultes, qui appartiennent actuellement à l’État ou aux communes, sont laissés à la disposition des associations cultuelles sous la condition de payer une redevance annuelle de 1 franc par an destinée à assurer la pérennité du droit de propriété des concédants. Les meubles et immeubles appartenant aux menses, fabriques et consistoires seraient dévolus, sans frais, aux associations nouvelles. Les ministres des cultes actuellement salariés par l’État toucheraient la totalité de leur traitement leur vie durant, s’ils ont plus de cinquante ans d’âge ; la moitié s’ils ont de trente-cinq à cinquante ans, et le quart s’ils ont moins de trente-cinq ans.

La police des cultes est strictement assurée et fixe, pour chaque infraction, des peines mesurées avec modération.

L’exercice du culte est réglementé suivant les dispositions puisées dans une proposition de M. Edmond de Pressensé, votée en première lecture par l’Assemblée nationale, et qui a fait au Sénat l’objet d’un rapport favorable d’Eugène Pelletan.

La proposition de M. Réveillaud contient un article dont le principe a été repris et adopté par la Commission.