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LA SÉPARATION DES ÉGLISES ET DE L’ÉTAT


période de transition uéterminent les pensions allouées aux ministres des cultes en exercice, sous certaines conditions très strictes d’âge et de fonction. Les immeubles, provenant des libéralités exclusives des fidèles, seraient attribués à des « sociétés civiles » formées pour l’exercice du culte ; tous les autres feraient retour à l’État ou aux communes, selon qu’ils pont actuellement diocésains ou paroissiaux. Les églises et presbytères pourraient être pris en location par les sociétés cultuelles.

Selon une disposition intéressante, dont certains n’ont peut-être pas bien compris le but éloigné de toute arrière-pensée de vexation, l’État ou les communes pourraient insérer dans les baux des stipulations leur réservant le droit, à certains jours, en dehors des heures de culte et de réunions religieuses, d’user des immeubles loués, pour des cérémonies civiques, nationales ou locales.

Les sociétés cultuelles se formeraient selon le droit commun. Elles ne pourraient cependant posséder plus de cathédrales, évêchés, églises, presbytères, que les établissements ecclésiastiques n’en ont aujourd’hui à leur disposition, proportionnellement au nombre des fidèles, ni plus de capitaux que ceux produisant un revenu égal aux sommes nécessaires pour la location des édifices religieux et le traitement des ministres du culte.

Les sociétés cultuelles doivent rendre pubilc le tarif des droits perçus ou des prix fixés pour les cérémonies du culte et pour la location des chaises. Ce tarif ne pourra, en aucun cas, s’élever au-dessus du tarif en cours à répo(iue de la promulgation de la loi.

La police des cultes est déterminée, dans ce projet, avec un soin précis, pour empêcher toute action ou manifestation étrangère au but religieux des sociétés cultuelles.