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LA SÉPARATION DES ÉGLISES ET DE L’ÉTAT


ples qui sont strictement nécessaires au service du culte (article 14). Elles peuvent recevoir des aumônes et des donations mobilières, mais non des legs. Les quêtes ne sont permises que dans l’intérieur des temples. Toute infraction à cette prescription est punissable d’une amende pouvant s’élever jusqu’à mille piastres (article 15).

Les temples, nationalisés par la loi du 12 juillet 1859, demeurent propriété de l’État ; ils sont laissés à l’usage exclusif des institutions religieuses qui doivent veiller à leur conservation et à leur amélioration (article 16). Les temples appartenant à l’État sont exempts de contributions.

Telles sont les dispositions régissant au Mexique l’exercice des cultes.

La même loi du 14 décembre 1874 a supprimé l’enseignement religieux et les exercices religieux dans les écoles ou tous autres établissements publics (article 4). Elle refuse aux ministres des cultes la capacité d’être institués héritiers ou légataires par ceux à qui ils ont prêté leurs secours spirituels (articles 8 et 9). Elle interdit enfin les ordres monastiques (articles 19 et 20), supprime le serment religieux (article 21), refond les lois antérieures sur la laïcisation de l’état civil et le mariage civil (articles 22, 28 et 24), sur la laïcisation des cimetières, etc., prohibe tout pacte ou convention ayant pour objet la perte ou le sacrifice irrévocable de la liberté de l’individu.

Le Mexique possède ainsi la législation laïque la plus complète et la plus harmonique qui ait jamais été mise en vigueur jusqu’à ce jour. Il est délivré depuis trente ans de la question cléricale et a pu ae vouer entièrement à son développement économique : il connaît réellement la paix religieuse. L’Église catholique ne paraît pas avoir souffert, d’ailleurs, du