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LA SÉPARATION DES ÉGLISES ET DE L’ÉTAT


établissant ou prohibant aucune religion ; mais l’État exerce son autorité sur chaque religion en ce qui concerne l’ordre public et les institutions. »

L’article 2 est ainsi conçu : « L’État garantit l’exercice des cultes dans la République. Il ne punira que les actes et pratiques qui, bien qu’autorisés par quelque culte, constituent une contravention ou un délit conformément aux lois pénales. »

L’article 3 déclare que les autorités publiques ne prendront plus part officiellement aux cérémonies d’un culte quelconque. Ne sont plus reconnus comme jours fériés que ceux ayant pour objet exclusif la célébration d’événements purement civile. Toutefois, le dimanche demeure désigné comme jour de repos pour les bureaux et administrations publiques.

L’article 5 n’autorise la célébration publique d’un acte religieux que dans l’intérieur d’un temple, et oe sous peine d’une amende de 10 à 200 piastres et d’une incarcération de deux à quinze jours ; un emprisonnement de deux à six mois peut être prononcé, si l’acte a un caractère solennel et s’il y est procédé en violation d’une injonction de l’autorité en ordonnant l’interruption immédiate. Hors des temples, le port de vêtements et d’insignes distinctifs est interdit tant aux ministres des cultes qu’aux fidèles, sous peine de 10 à 200 piastres d’amende.

L’usage des cloches n’est autorisé qu’en tant qu’il est strictement nécessaire pour appeler les fidèles à l’office ; il peut faire l’objet de règlements de police (article 6).

Les temples doivent faire l’objet d’une déclaration ou d’enregistrement. Ils jouissent alors, tant qu’ils demeurent affectés à l’exercice du culte, de la protection accordée aux lieux du culte par l’article 969 du code pénal de district fédéral. Ce code contient huit articles relatifs aux atteintes à la liberté des cultes