pour exercer un culte, « est la négation pratique et
le renversement de la hiérarchie catholique, » (Voir
rapport sur les projets de lois relatifs à la séparation
adressé par M. G Théry, ancien bâtonnier du
barreau de Lille à l’archevêque de Cambrai, dans le
Siècle du 1er janvier 1905). Or, aux États-Unis, le désir
de ne refuser aucune concession au sentiment religieux
l’a emporté sur le respect dû aux principes
démocratiques. L’Église catholique a dans certains
États fait reconnaître et consacrer par la loi l’organisation
hiérarchique et autoritaire qui lui est chère.
Ainsi dans l’État de New-York, à la suite de la campagne
menée par l’évêque Hughes, une loi du 25
mars 1863 a admis que la paroisse catholique, qui
constitue une « corporation », c’est-à-dire une personne
morale, serait administrée par l’évêque du diocèse,
un vicaire général, le curé de la paroisse et deux
laïques nommés par les trois premiers membres. Le
vicaire général et le curé étant eux-mêmes nommés
par l’évêque, celui-ci a en réalité les pouvoirs les plus
complets quant à l’administration de la paroisse. La
personnalité civile de l’évêché ou du diocèse, que
l’Église catholique a fait tant d’efforts pour faire
reconnaître en France depuis le Concordat, a été
obtenue dans plusieurs États ; tantôt des lois spéciales
ont reconnu la personnalité juridique de certains
archevêchés ou évêchés nominativement désignés
(Michigan : loi du 27 mars 1867. — Massachussetts :
loi du 11 juin 1897) ; tantôt les lois déclarent en termes
généraux que l’évêque ou tout autre chef spirituel
d’une commission religieuse peut constituer ce
que le droit anglo-saxon appelle une corporation sole,
c’est-à-dire une personnalité juridique apte à possèder
et à acquérir à titre gratuit des biens affectés à
un but religieux et devant être transmis aux titulaires
successifs de la foncion ecclésiastique (Californie,
Orégon).
Page:La séparation des églises et de l'état.djvu/217
Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.
207
LA SÉPARATION DES ÉGLISES ET DE L’ÉTAT