d’immeubles et 3.000 francs de revenu provenant de
valeurs mobilières ; Californie : 100.000 francs ; New-Hampshire :
25.000 francs ; Caroline du Nord, 30.000
francs ; New-York : 60 000 francs). Ailleurs, la loi limite
le nombre d’acres de terrain que peut posséder
une Église : dans le district de Columbia, chaque association
religieuse ne peut posséder qu’un acre de
terrain pour y construire des églises et autres établissements
servant à l’accomplissement du but de la société ;
dans l’Illinois, chaque association ne peut posséder
d’autres immeubles que ceux servant au fonctionnement
de l’association ; dans l’Iowa, nul ne peut
donner ou léguer à une association religieuse plus du
quart de sa fortune.
On voit que, sous des formes très diverses, les législatures américaines ont pris des précautions contre l’accroissement des biens de mainmorte. Les corporations religieuses sont toutefois traitées avec beaucoup de bienveillance, on ne saurait trop le répéter. Leurs biens sont parfois partiellement exemptés d’impôts. Dans certains États (Maine, Massachussets) elles sont autorisées non seulement à réclamer des cotisations, des taxes aux fidèles, mais encore à faire percevoir ces taxes dans les mêmes formes que les impôts d’État ou les impôts communaux.
Enfin, outre les lois générales, les législatures des États ont fréquemment édicté des lois relatives à telle ou telle Église protestante ou à l’Église catholique afin de donner à chacune d’elles l’organisation particulière qui lui convient le mieux. L’Église catholique a largement bénéficié de ces dispositions bienveillantes et a, dans beaucoup d’États, fait créer ainsi, à son profit, un droit spécial, qu’elle préfère au droit commun des associations. Un jurisconsulte catholique faisait naguère remarquer que l’association, c’est-à-dire le libre groupement de citoyens associés