Page:La séparation des églises et de l'état.djvu/215

Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.
205
LA SÉPARATION DES ÉGLISES ET DE L’ÉTAT

L’organisation intérieure des diverses Églises protestantes et de l’Église catholique est celle d’associations libres et volontaires ; toutes les questions de propriété, celles de discipline et de juridiction ecclésiastique, sont, lorsqu’on les soumet aux tribunaux, résolues suivant les règles du droit commun. Il est à peine besoin de dire que le pouvoir civil n’intervient à aucun degré dans la nomination des dignitaires ecclésiastiques. Les Églises protestantes élisent leurs pasteurs, leurs évêques, suivant les règles adoptées par chacune d’elles. Les curés catholiques sont choisis par les évêques ; les évêques sont désignés par la Curie romaine sur une double liste de présentation dressée par les curés du diocèse et les évêques de la province.

Comme la législation anglaise, la législation américaine est peu défiante à l’égard des établissements de mainmorte ; le bénéfice de la personnalité civile, qui emporte le droit de posséder et celui d’acquérir des biens à titre gratuit, est donc très libéralement accordé aux associations religieuses. Celles-ci peuvent soit ne pas se faire « incorporer », c’est-à-dire transformer en personnes morales, et se borner à constituer des fidéicommissaires (trustees) qui assurent la conservation des biens, soit devenir des corporations, des personnalités juridiques en vertu d’une déclaration faite devant une autorité administrative ou judiciaire, ou en vertu d’une loi spéciale. Mais des garanties sont prises contre l’accroissement illimité des biens de ces associations. Dans certains États la loi détermine le maximum du capital qu’elles peuvent posséder (Alabama, Colorado, Tennessee : 250.000 frs ; Michigan, Caroline du Sud : 500.000 francs, etc.) ; dans d’autres, c’est le maximum du revenu des biens qui est fixé (Maryland, New-Jersey : 10.000 francs de revenu ; Delaware : 1.500 fr. de revenu provenant