fédéral déclara, le 13 mai 1875, qu’elles ne portaient
point atteinte aux principes de la liberté de conscience
et de la liberté des cultes inscrits dans les
articles 49 et 50 de la Constitution fédérale. À Genève,
la loi du 28 août 1875 contient des dispositions
analogues à la loi bernoise. Les processions sont également
interdites dans le canton de Vaud. Elles sont,
au contraire, autorisées dans le Valais et dans d’autres
cantons catholiques. Dans le Tessin, notamment,
l’administrateur apostolique, délégué direct du Saint-Siège,
a des pouvoirs très étendus ; il peut faire ordonner
des prières publiques et des processions : (conventions
de 1884 conclues avec le Saint-Siège). En
vertu des mêmes conventions, les autorités civiles
doivent prêter leur concours aux autorités ecclésiastiques
pour l’exécution des mesures prises pour
elles.
Ce qui précède suffit pour donner une idée de la diversité des législations relatives aux cultes dans les cantons suisses. Il convient d’ajouter que les tendances vers la séparation complète entre toutes les Églises et les pouvoirs laïques s’accentuent dans beaucoup de cantons de la Confédération.
Le régime de la séparation des Églises et de l’État, encore si faiblement et incomplètement mis en pratique en Europe, est, au contraire, largement adopté dans le Nouveau-Monde ; le Canada où une loi de 1854 a sécularisé certains biens ecclésiastiques et a enlevé à l’Église tout caractère officiel, les États-Unis, le Mexique n’en connaissent point d’autre. On le rencontre encore dans la jeune république de Cuba, dans trois républiques du Centre-Amérique et enfin