gieuse à laquelle il n’appartient pas. De l’ensemble
de ces prescriptions on ne doit point inférer qu’un
régime analogue à celui de la séparation des Églises
et de l’État est établi dans toute la Suisse. Si la
liberté de conscience et la liberté du culte sont pleinement
assurées dans chaque canton conformément
aux principes posés par la Constitution fédérale, la
disposition relative à la participation aux frais du
culte est à peu près inapplicable. Les subventions
allouées par beaucoup de cantons à certains cultes
étant payées sur les ressources générales des budgets
et non pas fournies par des impôts spéciaux, les contribuables
participent ainsi nécessairement aux frais
d’un culte non pratiqué par eux.
Il y a dans tous les cantons des Églises nationales, réglementées et, souvent, subventionnées par l’État. Il y a aussi des Églises libres et séparées de l’État, Rien, au surplus, n’est moins uniforme que la législation politico-ecclésiastique des canton suisses. La scission qui s’est produite après 1870 entre les vieux-catholiques et les catholiques romains, les tentatives faites par les gouvernements de certains cantons, à Grenève notamment, en vue de constituer des Églises catholiques nationales ont rendu les rapports de fait et de droit entre les Églises et les cantons plus complexes encore.
D’une manière générale, on peut dire que les Églises reconnues et officielles de chaque canton, c’est-à-dire l’Église protestante dans les uns, l’Église catholique dans les autres, les deux Églises dans d’autres encore, sont subventionnées par l’État. Quand les revenus d’anciennes fondations, qui existent dans presque tous les cantons, où les taxes perçues sur les fidèles ne suffisent pas pour l’entretien du culte, des allocations sont fournies par les cantons. Les traitements des ministres des cultes figurent dans la plu-