nités, a absorbé une somme totale de 279 millions,
aupérieiiie d’un tiers environ à celle qui avait été
promise en 1869. Et après avoir ainsi pourvu d’une
manière extrêmement large aux besoins de l’Église
« désétablie » il a été possible d’affecter une somme
de, 135 millions aux besoins de l’Irlande, notamment
à l’instruction et à l’assistance publiques dans l’île.
La même loi de 1869 supprime tous les droits de
patronage, royaux et autres, afterents à la colJatioii
des fonctions ecclésiastiques. Elle accorde au clergé
pleine liberté de se réunir et de s’associer. Elle décide
que les statuts et règles dogmatiques ou disciplinaires
de l’Église d’Irlande ne vaudront plus qu’à l’égard
des fidèles, et à titre des stipulations librement consenties
dans les conditions du droit commun. Pour
les édifices du culte, l’article 25 de la loi contient les
dispositions suivantes : les édifices religieux ne servant
plus au culte, mais devant être conservés à titre
de monuments historiques, sont remis à l’Administration
des Travaux publics (Commissionners of Public
Works) de l’Irlande, avec charge de veiller à
leur conservation ; les églises qui seront réclamées
pour le service du culte par les représentants de
l’Église leur sont attribuées ; les églises non réclamées
par ces représentants de l’Église et élevées au frais
d’un particulier sont remises au donateur, sur sa
demande, ou aux héritiers du testateur, pourvu toutefois
que le décès du testateur soit postérieur à l’année
1800. Dans les autres cas, les Commissaires peuvent
disposer de, ces édifices comme ils l’entendent. On le
voit, dans un pays voisin du nôtre, la séparation d’une
Église officielle et de l’État a été légalement opérée
et l’application de la loi n’a soulevé aucune difficulté
particulière ; la question agraire seule, à l’exclusion
de la question religieuse, et celle de l’autonomie législative
(Home rule) sont demeurées en Irlande des
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LA SÉPARATION DES ÉGLISES ET DE L’ÉTAT