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LA SÉPARATION DES ÉGLISES ET DE L’ÉTAT


tains privilèges analogues à ceux qui appartiennent aux ministres de l’Église anglicane (exemption du jury, du service dans la milice, etc.). Une ancienne loi exempte du péage sur les chemins à péage tout ministre d’un culte et tout fidèle qui se rend les dimanches et jours de fêtes religieuses de son domicile au lieu de culte ou qui en revient. Enfin l’article 26 de la loi du 6 août 1861 (Ann. 24-25 Victoria, chap. 100), qui est applicable à tous les ministres des cultes sans distinction, punit de deux ans de prison avec ou sans travaux forcés (hard labour) ceux qui troublent ou menacent un ecclésiastique dans l’exercice de ses fonctions, soit au cours d’une cérémonie du culte, soit pendant un convoi funèbre, et ceux qui commettent des violences à l’égard d’un ecclésiastique dans les mêmes circonstances. La police des cultes existe donc plutôt pour protéger la liberté des cultes que pour la limiter. Rien n’est plus fréquent en Angleterre, on le sait, que des prédications, ou réunions d’un caractère religieux, en plein air, et sur la voie publique. Les ministres des divers cultes jouissent d’une entière liberté de parole, interviennent dans les affaires politiques, on en a vu, pendant la guerre du Transvaal, apprécier en chaire, dans les termes les plus sévères, les actes du gouvernement. La multiplicité des sectes, la faiblesse numérique relative de chacune d’elles servent de contre-poids, en quelque sorte, à cette liberté de parole presque illimitée accordée aux ecclésiastiques. L’Église catholique bénéficie comme les sectes protestantes de ce régime très bienveillant. Elle est toutefois soumise à quelques restrictions particulières ; on n’a point abrogé la disposition de la loi de 1829 qui interdit aux prêtres catholiques, sous peine de 1.250 francs d’amende, d’exercer leur culte ou de porter des habits sacerdotaux ailleurs que dans les lieux réservés à cet