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LA SÉPARATION DES ÉGLISES ET DE L’ÉTAT


en est tout autrement en ce qui concerne les Églises. La législation dtitant de l’époque où la lielgique faisait partie de l’Empire français est considérée comme toujours en vigueur : les fabriques d’Église continuent à être régies par le décret du 30 décembre 1809 et sont de véritables établissements publics préposés aux cultes qui acquièrent et accumulent des biens de mainmorte dans les mêmes conditions qu’en France sous le régime concordataire.

Une loi du 4 mars 1870 a réglé le mode de gestion des biens paroissiaux et la comptabilité des conseils de fabrique. Les autres cultes reconnus (protestant. israélite et anglaican) dont les fidèles sont d’ailleurs très peu nombreux jouissent aussi du bénéfice de la personnalité civile et sont soumis à une réglementation analogue à celle prévue pour le culte catholique.

Bref, on peut dire avec le grand jurisconsulte belge Laurent (l’Église et l’État depuis la Révolution) : « le système belge ne consacre pas la vraie séparation de l’Église et de l’État : l’État a des obligations sans avoir aucun droit tandis que l’Église a des droits sans avoir aucune obligation ».

Il convient de noter qu’en Belgique, comme en Italie, la liberté de l’exercice des cultes est garantie d’une part et d’autre part limitée par des dispositions pénales : l’article 267 du Code pénal belge punit le ministre des cultes qui, hors les cas formellement exceptés par la loi, procède à la bénédiction nuptiale avant la célébration du mariage civil ; l’article 267 punit celui qui, dans l’exercice de son ministère, et en assemblée publique, attaque le gouvernement, une loi, un arrêté royal ou tout autre acte de l’autorité publique. Les’articles 142 et 146 reproduisent presque textuellement les articles 260 à 264 de notre Code de 1810 qui répriment les atteintes au libre exercice des cultes.